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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2204547 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date20 octobre 2022
Numéro2204547
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. B se borne à produire la décision du ministre de l'intérieur par laquelle cette autorité déclare irrecevable sa demande de naturalisation et des pièces complémentaires. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 8 avril 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant a certes déposé de nombreuses pièces complémentaires mais n'a pas déposé de mémoire assorti de conclusions et de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE