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Tribunal Administratif de Paris

n° 2204548 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date23 août 2022
Numéro2204548
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, la Société Intelligence In Retail demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la DRIEETS a rejeté ses demandes d'indemnisation de chômage partiel au titre des mois de novembre 2020 à mars 2021 ;

2°) d'ordonner à la DRIEETS de procéder à l'exécution du paiement des sommes dues, d'un montant total de 8 729.21 euros au titre des mois de novembre 2020 à mars 2021.

Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, la Société Intelligence In Retail déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la Société Intelligence In Retail est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Société Intelligence In Retail.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Intelligence In Retail et au Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Fait à Paris, le 23 août 2022.

La présidente de la 3e section,

M-C GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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