justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Versailles

n° 2204550 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date5 juillet 2022
Numéro2204550
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, sous le n°2204550, la société Sultalec, représentée par Me Achour, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres de perception émis le 15 juin 2022 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne relatif au recouvrement des sommes de 292 000 euros et 4 618 euros mise à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, sous le n°2204610, la société Sultalec, représentée par Me Achour, demande au tribunal

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2204550 et n° 2204610, introduites par la société Sultalec dans le cadre d'un même litige et l'opposant à l'OFII ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

3. Aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les infractions ayant données lieu aux titres de perception ont été constatées sur la commune de Puteaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de chacune des deux requêtes de la société Sultalec au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier des deux requêtes susvisées de la société Sultalec est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la société Sultalec.

Fait à Versailles, le 5 juillet 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon