Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A saisit le tribunal d'une demande tendant au bénéfice d'un échéancier en vue du remboursement de l'indu qui lui est réclamé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2.Si M. A a adressé au tribunal une réclamation relative au remboursement d'un indu qui lui est réclamé par les services de la caisse d'allocations familiales dont il relève, dont il ne précise d'ailleurs pas la nature, il ressort des termes de cette réclamation, à laquelle n'est au demeurant jointe aucune pièce, que celle-ci constitue en réalité une demande tendant à ce que les services de la caisse d'allocations familiales procèdent au réexamen de la situation de M. A en vue de définir un échéancier lui permettant de s'acquitter de sa dette, et non la contestation devant le tribunal d'une décision administrative pour des motifs tirés de son illégalité. Par suite, le recours ainsi adressé à tort au tribunal doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 19 août 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,