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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204553 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date1 septembre 2022
Numéro2204553
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B conteste une décision de la Caisse d'allocations familiales du Rhône portant réduction du montant de son aide personnelle au logement.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un pli dont il a été accusé réception le 30 juin 2022, Mme B n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer ou justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, faute pour la requérante d'avoir régularisé sa demande et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 1er septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,