Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B saisit la tribunal d'un litige qui l'oppose à la Caisse d'allocations familiales du Rhône relatif à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier dont il a été accusé réception le 26 août 2022, Mme B n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer ou justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, faute pour la requérante d'avoir régularisé sa demande et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative permettant en particulier au tribunal de déterminer son objet exact, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,