Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B demande au tribunal de l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 15 janvier 2018 à l'hôpital privé Drôme Ardèche.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Mme B demande à être indemnisée des préjudices subis en lien avec son opération chirurgicale du 15 janvier 2018 pratiquée au sein de l'hôpital Drôme Ardèche, hôpital privé. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une action en indemnisation dirigée contre un établissement de santé privé. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble le 17 août 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204555