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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204558 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date23 septembre 2022
Numéro2204558
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B conteste un permis de construire accordé le 27 avril 2022 par le maire de Loriol-sur-Drôme à M. et Mme C.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. En vertu de l'article R. 411-1 du même code, la requête contient l'exposé des faits et des moyens et l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours, lequel est fixé à deux mois par l'article R. 421-1 de ce code. Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.

2. M. B se borne à dire qu'il ne veut pas que la terrasse du bâtiment donne sur sa propriété voisine. Ce faisant, il ne peut être regardé comme invoquant un moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le délai de recours de deux mois étant expiré, sa requête est donc manifestement irrecevable et non susceptible d'être régularisée. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble le 23 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204558