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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2204563 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date18 octobre 2022
Numéro2204563
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange du son permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. B en faisant valoir que la décision en litige a été implicitement abrogée et que la demande du requérant est en cours d'instruction.

Par un acte, enregistré le 10 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire Atlantique.

Fait à Versailles, le 18 octobre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.