Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B, représentée par la Selarl Arvor Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la liste d'admission en première année d'études préparatoires au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute publiée par l'Université de Bretagne occidentale (UBO) le 19 juillet 2022, faisant mention erronée de son désistement ;
2°) d'enjoindre au président de l'UBO de l'inscrire à titre défintif en première année d'études préparatoires au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ;
3°) de mettre à la charge de l'UBO la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université de Bretagne occidentale.
Fait à Rennes, le 18 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.