Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Sushi Chatou, représentée par Me Clabaut-Baghdasarian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a refusé de lui octroyer la subvention " prévention covid-19 " destinée à aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants à prévenir la transmission du virus au travail ;
2°) d'enjoindre à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France de lui délivrer cette subvention d'un montant de 4 280 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale : " Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse nationale de l'assurance maladie et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leurs branches d'activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de cet article L. 142-1 : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Enfin, aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ".
3. La SARL Sushi Chatou conteste la décision implicite par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a refusé de lui octroyer la subvention " prévention covid-19 " destinée à aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants à prévenir la transmission du virus au travail. Le contentieux relatif à cette subvention, qui entre dans le champ de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, relève du juge judiciaire ainsi que cela résulte des dispositions citées au point 2. Par suite, la requête de la SARL Sushi Chatou doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SARL Sushi Chatou est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sushi Chatou et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 5 juillet 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.