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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2204576 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date30 juin 2022
Numéro2204576
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. B A dépose devant le tribunal administratif une plainte contre la société Eco-Energie de Cergy-Pontoise du fait de l'apparition de " malfaçons " lors de la pose d'une chaudière financée par le dispositif " MaPrimRenov ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ", et aux termes de l'article 85 du même code : " Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. () ".

3. Par la présente requête, M. A dépose devant le tribunal une plainte contre la société Eco-Energie de Cergy-Pontoise en raison de " malfaçons " survenues dans la pose d'une chaudière financée par le dispositif " MaPrimRenov ". Toutefois, en vertu des dispositions précitées des articles 40 et 85 du code de procédure pénale, il n'appartient qu'au juge judiciaire, et en particulier au tribunal judiciaire, de connaître d'une telle demande.

4. Par suite, la requête de M. A doit, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.