Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 4 juillet 2022 refusant de lui remettre son titre d'identité ;
2°) d'enjoindre au préfet au à toute autorité compétente de mettre à la disposition du
requérant son document d'identité ou un " sauf-conduit " au poste frontière de Montgenèvre
(05100) dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte
de 200 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 932 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2204588 du 12 août 2022 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.
3. Par une ordonnance n°224588 du 12 août 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance, qui a été régulièrement notifié par lettre recommandée à l'adresse postale communiquée par M. A a été retournée au tribunal le 22 août 2022 avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". M. A n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 10 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204587