Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle l'adjoint à la cheffe du bureau du recrutement et de la formation des personnels a refusé sa nomination en qualité d'élève conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que le bénéfice de son admission à ce concours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. Par une décision en date du 10 août 2021 l'adjoint à la cheffe du bureau du recrutement et de la formation des personnels a refusé sa nomination en qualité d'élève conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que le bénéfice de son admission à ce concours. La requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 août 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux défini à l'article R. 421-1 précité, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 4° précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 12 août 2022.
Le président de la 5ème chambre,
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,