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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204593 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date12 août 2022
Numéro2204593
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle l'adjoint à la cheffe du bureau du recrutement et de la formation des personnels a refusé sa nomination en qualité d'élève conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que le bénéfice de son admission à ce concours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

3. Par une décision en date du 10 août 2021 l'adjoint à la cheffe du bureau du recrutement et de la formation des personnels a refusé sa nomination en qualité d'élève conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que le bénéfice de son admission à ce concours. La requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 août 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux défini à l'article R. 421-1 précité, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 4° précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 12 août 2022.

Le président de la 5ème chambre,

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,