Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, la société Duncold, représentée par Mme C A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2022 par laquelle Pôle emploi services a refusé de lui verser l'aide au titre du dispositif " emplois francs " pour Son employée, Lolie Deletang.
Par un courrier du 21 juin 2022, le tribunal a invité la société Duncold à régulariser sa requête en apportant la preuve de la qualité de Mme A pour agir en son nom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. La requête de la société Duncold a été signée par Mme A, responsable des ressources humaines (" HR manager "), dont la fonction ne lui permet pas de représenter légalement sa société, sans mention d'une quelconque délégation. La société requérante a en conséquence été invitée, par un courrier du 21 juin 2022 transmis par le biais de l'application informatique " Télérecours citoyens " à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La société Duncold n'ayant pas apporté de réponse à cette demande de régularisation, sa requête est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Duncold est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Duncold.
Lille, le 25 août 2022.
Le président de la 6e chambre,
signé
J.M. B.
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,