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Tribunal Administratif de Melun

n° 2204612 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date11 août 2022
Numéro2204612
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A B représenté par Me Lévy, demande au tribunal :

1°/ de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°/ d'annuler l'arrêté du 10 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter

le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à

destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

3°/ d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour

dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le fichier Schengen dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en

application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

2. M. B n'a pas joint à sa requête la copie de la décision attaquée et a été invité à le faire, par un courrier du 10 mai 2022, dont son conseil a reçu communication le même jour, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative.

3. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de 15 jours imparti, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président du Tribunal,

F. LAMONTAGNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,