Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. C A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions de l'arrêté du 9 mai 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par arrêté du 15 juin 2022, il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a retiré le 15 juin 2022 l'arrêté du 9 mai 2022, par un arrêté devenu définitif. Dans ces conditions les conclusions de la requête, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Rodolphe Prezioso et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous comissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,