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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2204616 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date16 septembre 2022
Numéro2204616
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme A tend à contester l'attribution d'allocation d'aide au retour à l'emploi par la centre communal d'action sociale de Sète (CCAS de Sète).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La requérant évoque des difficultés de transmission de documents à Pôle emploi de la part du CCAS de Sète mais ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation ou à la réformation de l'acte produit à l'appui de sa requête. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier le 16 septembre 2022.

Le président,

J-P. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 septembre 2022,

La greffière,

B. Flaesch

2204616