Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme A tend à contester l'attribution d'allocation d'aide au retour à l'emploi par la centre communal d'action sociale de Sète (CCAS de Sète).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requérant évoque des difficultés de transmission de documents à Pôle emploi de la part du CCAS de Sète mais ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation ou à la réformation de l'acte produit à l'appui de sa requête. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 16 septembre 2022.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
2204616