justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2204620 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date9 septembre 2022
Numéro2204620
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mascaras, demande au juge des référés :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 septembre 2022 ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente et est entaché de vices de forme ;

- l'arrêté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L.511-1 du code précité, que des termes de l'article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 septembre 2022 présentées dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

2. D'autre part, il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 614-7-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

3. Le requérant ayant présenté concomitamment à la présente demande une requête fondée sur l'article L. 614-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont irrecevables et doivent être rejetées.

4. Il découle de ce qui précède que la requête de M. B, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 9 septembre 2022.

Le juge des référés,Le greffier,

J-P. GAYRARD D. MARTINIER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 septembre 2022,

Le greffier,

D. MARTINIER