Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 septembre 2022, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au même préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 8 jours ;
3°) d'enjoindre à ce préfet, sous astreinte, d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été éloignée postérieurement à la saisine du tribunal, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme A B, ressortissante comorienne née le 14 avril 1999 à Tsembehou (Union des Comores), soutient qu'elle est arrivée à Mayotte " dès son jeune plus jeune âge ", qu'elle réside de manière habituelle et ininterrompue sur le territoire français et qu'elle a effectué l'intégralité de sa scolarité à Mayotte. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, à savoir ses documents d'identité, deux diplômes de 2017 et 2018, des certificats de scolarité, sa carte étudiante datée de 2020, une demande de titre de séjour en 2019 et une attestation d'inscription à une association en 2020, Mme B n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Par ailleurs, si Mme B soutient que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement après qu'elle a saisi le tribunal administratif, aucun élément produit à l'appui de sa requête ne permet, en l'espèce, d'établir qu'elle aurait saisi le tribunal administratif avant que ne débute son éloignement et que le préfet de Mayotte aurait ainsi délibérément méconnu son droit à un recours effectif en exécutant cette mesure.
4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.