Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la SAS Crouzet, représentée par le cabinet Chassany Watrelot et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 16 novembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'Isère lui a refusé l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B A, ainsi que la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ayant implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 19 août 2022, la SAS Crouzet informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 19 août 2022, la SAS Crouzet a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Crouzet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Crouzet, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 30 août 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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