Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui attribuer un logement à la suite de la décision de la commission de médiation du département de l'Essonne en date du 11 août 2021 reconnaissant sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". En vertu des dispositions de son article R. 441-16-1, dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logements tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ".
3. Par une décision du 11 août 2021 qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de Mme B. Le département de l'Essonne comportant une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, Mme B disposait d'un délai de quatre mois à compter du 11 févier 2022 pour exercer le recours prévu par les dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'à cette date aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui avait été présentée par le préfet de l'Essonne. Le délai de recours a donc expiré le 13 juin 2022, ce qui était d'ailleurs écrit en toutes lettres dans la décision de la commission de médiation. Dès lors, la requête, qui a été enregistrée le 16 juin 2022, est tardive. Or, cette irrecevabilité manifeste ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 7 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.