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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204634 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date16 août 2022
Numéro2204634
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le président de l'université Toulouse 1 Capitole a rejeté son recours gracieux contre la décision du 24 juin 2022 portant refus d'admission à la formation Licence Droit au titre de l'année universitaire 2022/2023.

Elle expose que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-la rentrée scolaire de l'année universitaire 2022-2023 étant effective dans un mois, la décision de refus porte atteinte à l'une des libertés fondamentales ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision de refus contestée méconnaît le principe d'égalité d'accès au service public ;

-le motif de refus, soit des résultats insuffisants et notamment une baisse des résultats de ses UE juridiques durant les deux ans du D.U.T Carrières Juridiques, est incompréhensible ;

-la seule prise en compte des résultats sans considérer l'ensemble du contenu des relevés de notes n'est pas cohérent ;

-elle n'a pas démérité comparativement aux autres étudiants, se classant parmi les dix meilleurs élèves de la promotion durant le 3ème semestre avec près de 13,82 de moyenne générale, et elle a obtenu son D.U.T ;

-elle s'est classée major de promotion en droit constitutionnel durant le deuxième semestre ;

-elle a acquis 120 crédits européens au titre des ECTS capitalisables et transférables correspondant aux deux années d'enseignements du diplôme universitaire technologique en spécialité Carrières Juridiques, ce qui lui ouvre droit à intégrer la faculté de droit en Licence 3 ;

-il est étonnant que son secteur géographique ne soit pas mis en avant et qu'elle soit malgré elle dans l'obligation de déménager dans une ville lointaine en opposition ;

-de nombreuses facultés ont d'ores et déjà répondu favorablement à ses demandes d'admission en L3 de Droit, notamment la prestigieuse faculté de Cergy-Pontoise, ce qui lui laisse espérer une réponse positive de l'université Toulouse 1 Capitole.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2204025 enregistrée le 16 juillet 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, dès lors que Mme B, ainsi qu'elle l'affirme, est déjà admise à intégrer une L3 de Droit dans plusieurs universités, notamment au sein de l'Institut national universitaire Champollion à Albi, le refus qui lui a été opposé par le président de l'université Toulouse 1 Capitole ne peut être regardé comme préjudiciant de manière suffisamment grave à sa situation, ce alors même qu'elle serait amenée à changer de résidence pour poursuivre ses études.

4. En outre, aucun des moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision du 6 juillet 2022 du président de l'université Toulouse 1 Capitole n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie en sera adressée à l'Université Toulouse 1 Capitole.

Fait à Toulouse, le 16 août 2022.

Le juge des référés,

B. COUTIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,