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Tribunal Administratif de Lille

n° 2204639 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date13 juillet 2022
Numéro2204639
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, M. A B fait état devant le Tribunal d'un litige concernant la non-restitution du dépôt de garantie qui l'oppose à la propriétaire de l'appartement dont il était locataire et qu'il a quitté le 6 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les relations qui régissent les rapports entre un propriétaire et son locataire dans le cadre d'un contrat de location de droit privé sont des rapports de droit privé. Ainsi, les litiges auxquels peuvent donner lieu l'exécution d'un tel bail, notamment pour la restitution du dépôt de garantie, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire qu'il appartient au requérant de saisir.

3. La requête de M. B, qui demande au tribunal de condamner la propriétaire du logement qu'il a occupé jusqu'au 6 avril 2022 à lui restituer son dépôt de garantie, n'est donc pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Elle doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille le 13 juillet 2022.

Le président,

Signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier