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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2204648 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date13 septembre 2022
Numéro2204648
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B et le syndicat des moniteurs professionnels de glisses aérotractées (SMPGA), représentés par Me de Aranjo, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2021 d'évincer M. B de la composition du jury BPJEPS GADA et DEJEPS GAN ainsi que la décision implicite portant rejet du recours exercé à son encontre ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes respectives de 1 500 et 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que : M. B est directement mis en cause dans l'arrêté attaqué qui, en le privant d'être membre du jury, l'empêche d'exercer son activité syndicale ; la présence d'un membre du SMPGA est obligatoire et celui-ci n'est pas en mesure de désigner un autre représentant que M. B, ce dernier disposant seul des compétences nécessaires pour effectuer son contrôle syndical sur l'attribution des diplômes et la vérification des certifications ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la matérialité des reproches formulés à l'encontre de M. B n'est pas établie, ce dernier ayant seulement rempli son rôle de membre du jury en demandant l'accès au dossier d'un candidat, et la demande de pièces qu'il a sollicitée ne constitue pas davantage une faute déontologique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 9 décembre 2021, la rectrice de la région académique d'Occitanie a informé M. B de sa non reconduction en qualité de membre du jury régional BPJEPS Educateur sportif mention glisses aérotractées et disciplines associées et DEJEPS Educateur sportif mention glisses aérotractées. Le recours gracieux formé par M. B le 11 janvier 2022 étant resté sans réponse, M. B et le syndicat des moniteurs professionnels de glisses aérotractées, dont il est le vice-président, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Les requérants, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions contestées, font valoir que le jury régional BPJEPS Educateur sportif mention glisses aérotractées et disciplines associées et DEJEPS Educateur sportif mention glisses aérotractées doit en principe se réunir en novembre ou décembre 2022 et que les décisions contestées empêchent ainsi M. B d'être membre du jury et d'exercer son activité syndicale, alors que la présence d'un membre du SMPGA est obligatoire, ledit syndicat n'étant pas en mesure de désigner un autre représentant que M. B. Cependant, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B et le SMPGA.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B et du SMPGA, en ce compris leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Fait à Montpellier, le 13 septembre 2022.

Le juge des référés,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne à la rectrice de la région académique d'Occitanie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 septembre 202La greffière,

A.Lacaze

N°2204648