Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. O M, Mme G C, la société 2LB immobilier, M. B F et Mme I N, M. A E, M. et Mme J et K H, M. L D et la Sci Le Signal, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune d'Huez-en-Oisans a délivré un permis de construire modificatif n° PC 0381912120019 M01 à la Sccv Les Chalets du Cerf, ensemble la décision du 23 mai 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune d'Huez-en-Oisans et de la Sccv Les Chalets du Cerf la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n°2202291 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 8 avril 2022 sous le numéro 2202291, M. M et autres ont formé un recours en annulation contre l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Huez-en-Oisans a délivré un permis de construire à la Sccv Les Chalets du Cerf. Par un arrêté du 9 mars 2022, le maire de cette commune a délivré à la Sccv Les Chalets du Cerf un permis de construire modificatif afférent à ce projet de construction. Cet acte a été communiqué aux parties dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis initial. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, la légalité de ce permis modificatif ne peut être contestée que dans le cadre de cette même instance. Par suite, la présente requête, qui tend à l'annulation du permis de construire modificatif délivré à la Sccv Les Chalets du cerf, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. M et autres est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. O M en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble le 3 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204656