Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B doit être regardé comme contestant la décision, en date du 4 avril 2022, par laquelle le lieutenant de vaisseau de la frégate Chevalier Paul a prononcé une sanction à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Toulon : Var () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est quartier-maître affecté au secteur Vie courante de la FDA Chevalier Paul, à Toulon, dans le département du Var. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif du Var. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Marseille, le 7 juillet 2022.
La présidente du tribunal,
signé
D. Bonmati
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,