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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2204660 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date26 septembre 2022
Numéro2204660
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 septembre 2022, M. A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté en date du 24 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une année ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours ;

3°) d'enjoindre à ce préfet, sous astreinte, d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir, à son droit à la dignité et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été éloigné postérieurement à la saisine du tribunal, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A B, ressortissant malgache né le 12 août 1980 à Hell Ville (Madagascar), soutient qu'il vit à Mayotte depuis quelques temps et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, par les pièces qu'il produit, à savoir son acte de naissance et une attestation d'hébergement établie pour la circonstance, ainsi que les titres de séjour de son père, de sa soeur et de sa nièce, M. B n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Par ailleurs, si M. B soutient que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement après qu'il a saisi le tribunal administratif, aucun élément produit à l'appui de sa requête ne permet, en l'espèce, d'établir qu'il aurait saisi le tribunal administratif avant que ne débute son éloignement et que le préfet de Mayotte aurait ainsi délibérément méconnu son droit à un recours effectif en exécutant cette mesure.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204660