Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A , représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 de la commission de médiation de l'Isère refusant de regarder comme prioritaire sa demande d'hébergement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui octroyer sans délai un hébergement ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa demande sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 11 août 2022, le conseil de M. A a été informé qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation, il serait réputé s'être désisté de sa requête au fond s'il ne produisait pas sous le numéro d'instance correspondant un courrier confirmant son maintien, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier.
Vu :
- l'ordonnance n°2204657 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2204657 du 11 août 2022, notifiée par Télérecours le 17 août 2022 à 9 h 37, le juge des référés a rejeté la requête de M. A à fin de suspension de la décision du 16 mai 2022 de la commission de médiation de l'Isère refusant de regarder comme prioritaire sa demande d'hébergement. La notification de cette ordonnance rappelait la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet ou de s'être pourvus en cassation contre l'ordonnance du 11 août 2022, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 14 octobre 2022 .
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.