Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202258 du 5 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A, représenté par Me Lesson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris l'a privé de son traitement à compter du 4 novembre 2021 au motif de son absence irrégulière ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 29 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER