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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204668 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date30 juin 2022
Numéro2204668
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de justifier de l'ordre de confection du titre dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, il n'a plus vocation à être maintenu dans le cadre d'un contrat jeune majeur dès lors qu'il perçoit un salaire et n'a aucune chance d'obtenir un logement autonome sans titre de séjour pérenne ; il se trouve dans l'impossibilité de passer le permis de conduire alors qu'il doit en disposer pour obtenir un travail ; il perd une chance d'obtenir un emploi stable ; il subit des troubles anxieux face à l'impossibilité de se projeter dans l'avenir ;

- s'agissant du doute sérieux, la décision n'est pas motivée alors qu'il a demandé la communication des motifs ; il remplit toutes les conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; la position de l'administration est constitutive d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du Tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.

4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. A soutient que seulement muni d'un récépissé de titre de séjour, il n'a aucune chance d'obtenir un logement autonome, qu'il est dans l'impossibilité de passer le permis de conduire ce qui constitue un frein à la poursuite de son insertion professionnelle dès lors qu'il s'agit d'une condition pour qu'il puisse obtenir un emploi stable. Il expose ainsi qu'il perd une chance d'obtenir un emploi stable et subit des troubles anxieux face à l'impossibilité de se projeter dans l'avenir. Toutefois, alors qu'il dispose d'un récépissé l'autorisant à travailler expirant le 31 août 2022 dont rien n'indique qu'il ne sera pas, une nouvelle fois renouvelé, les éléments exposés par M. A et produits à l'appui de ses allégations ne permettent pas de regarder le requérant comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 30 juin 202Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,