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Tribunal Administratif de Lille

n° 2204670 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date22 septembre 2022
Numéro2204670
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Régley, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de point intervenues en 2020 et 2021, telles que mentionnées dans la décision 48SI ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions.

Il fait valoir que l'ensemble des retraits de points critiqués ont été retirés, comme en atteste le relevé d'information intégral produit, et le permis de conduire du requérant est à nouveau crédité de douze points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 13 juillet 2022 extrait du fichier national du permis de conduire, et produit par le ministre de l'intérieur que les informations afférentes aux infractions commises les 14 mai, 28 septembre, 27 novembre 2020 et 6 juin 2021 et à la décision 48SI du 12 mai 2022 ont été supprimées, de telle sorte que le permis de conduire du requérant est crédité de douze points. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, non plus que sur les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,