Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 février 2022 refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ". Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à la délivrance de cette carte relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, et en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal judiciaire de Versailles.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Versailles.
Fait à Versailles, le 20 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud