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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204684 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date26 septembre 2022
Numéro2204684
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A représenté par Me Schürmann demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé, ou à défaut, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le requérant maintient sa requête en tant qu'il sollicite la mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et fait valoir que M. A a obtenu la possibilité de déposer de sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Isère.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, M. A s'est vu délivré un récépissé de demande de carte de séjour. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête la requête M. A.

Article 2 :Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 26 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204684