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Tribunal Administratif de Nice

n° 2204689 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date4 octobre 2022
Numéro2204689
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à " Me Oloumi ", en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le requérant soutient que :

* s'agissant de l'urgence :

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas versé l'allocation pour demandeur d'asile, sans motif alors que l'offre de l'OFII a été signée et acceptée le 10 mai 2022;

- étant sans ressources, il ne peut plus compter sur le soutien de tiers, ne peut accéder à une alimentation acceptable et aux produits d'hygiène, et doit recevoir des soins infirmiers à la suite de son opération de la clavicule en août 2022 ;

- la situation de précarité dans laquelle il se trouve est constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

* s'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile :

- en refusant le versement de l'allocation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a porté une atteinte manifestement illégale à l'exercice de son droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. B C soutient que depuis sa prise en charge par l'OFI le 10 mai 2022 il n'a eu aucun règlement d'allocation pour demandeur d'asile et ne bénéficie d'aucun hébergement alors qu'il est particulièrement vulnérable puisqu'il a été opéré de la clavicule en août 2022 .Il ressort cependant des pièces du dossier que M. C qui est âgé de 30 ans et a vécu depuis cinq mois sans allocation et qui est normalement suivi pour les suites de son opération , n'a relancé l'OFII que quinze jours avant l'introduction de la requête. Dans ces conditions il ne justifie pas d'une urgence telle qu'elle nécessiterait l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions précitées.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris en ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Nice, le 4 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,