justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2204709 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date7 septembre 2022
Numéro2204709
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, la SARL AUTOMOBILES JEAN JAURES, représentée par sa gérante, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu'une demande de dégrèvement doit être introduite dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) soit avant le 31 décembre qui suit la mise en recouvrement de cette cotisation.

3. Il résulte de l'instruction que la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SARL AUTOMOBILES JEAN JAURES a été assujettie au titre de l'année 2019 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020. Dès lors, la réclamation présentée par la requérante le

25 novembre 2021 est tardive en application des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales précité. Par suite, la requête de la SARL AUTOMOBILES JEAN JAURES est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société AUTOMOBILES JEAN JAURES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AUTOMIBILES JEAN JAURES et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 7 septembre 2022.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1-1