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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204710 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date16 août 2022
Numéro2204710
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu :

-le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Vu la délégation du 1er mai 2021 permettant aux vice-présidents de renvoyer le dossier à la juridiction compétente lorsque le tribunal administratif est saisi de conclusions qui relèvent de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. En vertu de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme lorsqu'une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire initialement délivré et que cette mesure a été communiquée aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance.

3. Par la requête du 26 juillet 2022, l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres demandent l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme accordant à la société bioteppes un permis de construire modificatif. Toutefois, cet arrêté a été produit dans l'instance en appel n° 21LY00122 dirigée contre le permis de construire initial du 18 octobre 2018. Il revient donc au tribunal de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon saisie du recours contre le permis initial.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête n° 2204710 de l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoines " et autres est transmis à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la cour administrative d'appel de Lyon, à l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoines ", au préfet de la Drôme et à la société Bioteppes.

Fait à Grenoble, le 16 août 2022.

Pour le Président,

Le Président de la 5ème chambre,

C. Sogno