Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, la société Dthinking, représentée par son président, M. A B, conteste la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'Institut d'Optique Graduate School a rejeté son offre pour l'attribution du marché de prestations d'ingénierie pédagogique, de coordination nationale et de formation au sein de la filière " innovation entrepreneur ".
Elle soutient que :
- la consultation n'a servi qu'à " déguiser " la reprise du même prestataire ;
- l'offre retenue ne correspond pas au cahier des charges de la consultation ;
- les motifs de rejet de son offre ne sont pas recevables ;
- les documents qui lui ont été adressés ne contiennent pas les informations pour intenter un recours ;
- le prix de l'offre retenue a pour conséquence que le prestataire est moins payé que les étudiants en sortie d'école ;
- seules deux offres ont été présentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les référés en application de l'article L. 551-1 et de l'article L. 551-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () "
3. La société Dthinking entend contester le rejet de l'offre qu'elle a présentée dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de prestations d'ingénierie pédagogique, de coordination nationale et de formation au sein de la filière " innovation entrepreneur " de l'Institut d'Optique Graduate School de l'Université Paris-Saclay. Elle ne peut le faire que dans le cadre d'une procédure de référé ou d'un recours en contestation de validité du marché, ces recours ne pouvant être présentés que dans le cadre d'instances distinctes, et tout recours en excès de pouvoir étant par ailleurs irrecevable. En outre, il lui appartient dans le cadre d'une procédure en référé de préciser le fondement juridique de sa requête, dès lors que les demandes présentées devant le juge des référés, statuant en urgence en matière de marchés, sont régies par les dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative et instruites et jugées selon des règles différentes.
4. En l'espèce, d'une part, la société Dthinking ne précise pas le fondement juridique de sa demande en référé. D'autre part, en faisant valoir que la consultation a abouti à la sélection de l'offre de la société titulaire du précédent marché, que les documents qui lui ont été adressés ne contiennent pas les informations pour intenter un recours, que le prix de l'offre retenue a pour conséquence que le prestataire est moins payé que les étudiants en sortie d'école et que seules deux offres ont été présentées, la société Dthinking expose des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que l'offre retenue ne correspond pas au cahier des charges de la consultation et que les motifs de rejet de son offre ne sont pas recevables ne sont manifestement pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Dès lors, la requête de la société Dthinking peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Dthinking est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dthinking.
Fait à Versailles le 28 juin 2022.
Le juge des référés
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.