Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 31 juillet 2022, Mme A B conteste le titre de perception d'un montant de 167,28 euros émis à son encontre le 29 avril 2022 par le maire de la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022 et 23 août 2022, la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand déclare ne pas s'opposer à une médiation avec Mme A B.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, Mme A B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () " ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand.
Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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