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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204720 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date19 octobre 2022
Numéro2204720
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A, représenté par Me Morlat, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai ;

- d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 € par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.

Vu :

- l'ordonnance n°2204722 du 11 août 2022 du juge des référés ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n° 2204722 du 11 août 2022, notifiée au requérant le même jour et dont il a été accusé réception le 13 août 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 19 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204720