Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le rapport de la commission d'enquête sur l'enquête publique conjointe portant sur le projet d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de l'ex-communauté d'agglomération Loire-Forez et sur l'abrogation des cartes communales en vigueur sur le territoire, en ce qu'il préconise de rendre non constructibles deux parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Boisset-les-Montrond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Le rapport de la commission d'enquête sur l'enquête publique conjointe portant sur le projet d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de l'ex-communauté d'agglomération Loire-Forez et sur l'abrogation des cartes communales en vigueur sur le territoire, présente le caractère d'un acte préparatoire dont un requérant n'est pas recevable à demander l'annulation. Par suite, doit être rejetée comme manifestement irrecevable la requête de M. A tendant à l'annulation de ce rapport, en ce qu'il préconise de rendre non constructibles deux parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Boisset-les-Montrond.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2204723 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 31 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
1