Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres de recettes n° 288671, n° 289257, n° 306738 et n° 336180, d'un montant cumulé de 2 560 euros, visés dans l'avis de saisie administrative n° 38776455133 émis par le comptable public du centre hospitalier Loire Vendée Océan ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 2 560 euros au titre des titres de recettes visés ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Loire Vendée Océan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec intérêt au taux légal à compter de la présente requête introductive d'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le centre hospitalier Loire Vendée Océan conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, la société Viamedis déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte mémoire enregistré le 9 juin 2022, la société Viamedis a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Viamedis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis, au directeur du centre hospitalier Loire Vendée Océan, et au directeur départemental des finances publiques de la Vendée.
Fait à Nantes, le 16 août 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
F. SPECHT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,