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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2204728 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date23 juin 2022
Numéro2204728
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2111198 du 28 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a notamment à son article 2 enjoint au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous à Mme B afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 sous n°2204728, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés :

1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par cette ordonnance et s'élevant à la somme de 2 000 euros au 22 avril 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que la préfecture ne l'a convoquée que le 22 avril 2022 alors qu'elle aurait dû le faire au plus tard le 1er avril 2022 en exécution de l'ordonnance n°2111198 du 28 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de son article R. 921-7 : " À compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte / () ". La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Si l'intervention du jugement au principal, qui met fin à l'obligation d'exécuter la mesure provisoire ordonnée en référé, prive, pour l'avenir, l'astreinte prononcée de base légale, elle n'a, en revanche, pas pour effet de priver d'objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l'astreinte du jugement rendu dans l'instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n'a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.

2. Mme B, ressortissante malienne, née le 18 juillet 1986, a exposé avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Elle a demandé en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous. Par une ordonnance du 18 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai de deux mois en vue de la régularisation de sa situation. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, suite à une nouvelle demande de Mme B présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, enjoint au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En exécution de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 29 mars 2022, le préfet de l'Essonne a convoqué le 13 avril 2022 Mme B pour le

22 avril 2022 qui a ainsi pu faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Elle demande la liquidation de l'astreinte à compter du 1er avril 2022.

3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la période d'inexécution de l'ordonnance n°2111198 du 28 mars 2022, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette même ordonnance, tout en la modérant, et de fixer son montant à la somme globale de 500 euros, à verser intégralement à Mme B.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire de faire droit aux conclusions de Mme B présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : L'État versera la somme de 500 euros à M. B, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2111198 du 28 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière

Fait à Versailles, le 23 juin 2022.

Le juge des référés,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.