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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204732 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date30 septembre 2022
Numéro2204732
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de Sathonay-Camp aurait délivré un permis d'aménager.

Par un courrier du 23 juin 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par la production de l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). "

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 juin 2022 à l'adresse indiquée dans sa requête, qui a été retournée au tribunal avec la mention " NPAI ", M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée, contrairement à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 412-1 précitées du code de justice administrative. La requête de M. A, qui est dès lors manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Sathonay-Camp.

Fait à Lyon, le 30 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier