justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204737 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date27 septembre 2022
Numéro2204737
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 30 juin 2022 par laquelle le rectorat de l'académie de Grenoble a confirmé son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions de professeur des écoles.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A ne comporte l'énoncé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de celle çi. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 27 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204737