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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2204742 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date5 septembre 2022
Numéro2204742
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 avril 2022, M. B demande la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison d'un logement sis 7, rue de Normandie, à Courbevoie (92).

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par décision en date du 5 mai 2022, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la totalité de l'imposition contestée. Les conclusions en décharge de M. B sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 5 septembre.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.