Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 à 18h36, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 5 mars 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction depuis plus de deux ans et qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis depuis le 5 mars 2020 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail en l'absence de remise du récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son dossier étant pourtant complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence au sens de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il travaille irrégulièrement depuis le
3 octobre 2016 et ne fait état d'aucun risque de voir son contrat de travail rompu ;
- il n'établit pas davantage avoir remis un dossier complet de demande de titre de séjour en qualité de salarié et est convoqué le 8 juillet prochain par la préfecture afin de remettre des pièces complémentaires à l'appui de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 juin 2022 en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Potier, substituant Me Azoulay-Cadoch, représentant
M. B, qui a déposé une demande de titre de séjour depuis plus de deux ans sans avoir d'information sur les suites données à sa demande. Il se demande s'il n'a pas été oublié. Il est soutenu par son employeur. Son dossier était complet, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Essonne, sans quoi il n'aurait pas pu déposer de demande de titre de séjour. Il a même proposé de mettre son dossier à jour. Ce n'est que le 22 juin 2022 qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 8 juillet 2022. Le délai d'instruction de sa demande est inexplicable, même en tenant compte de la crise sanitaire. Il a dû engager des frais pour faire progresser sa demande de titre de séjour en déposant un référé liberté ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne, qui fait valoir qu'il n'y a pas d'urgence, que l'emploi de M. B n'est pas menacé et qu'il a prochainement un rendez-vous à la préfecture pour régulariser sa situation et compléter sa demande.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h18.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1969, est entré en France le
26 janvier 2009 muni d'un visa de court séjour. Le 5 mars 2020, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Il fait valoir qu'il travaille depuis le 3 octobre 2016 en qualité de menuisier pour la société ABC Sign. Aucun récépissé de demande de titre de séjour et aucune décision n'est intervenue sur sa demande depuis cette date, la préfecture lui ayant indiqué, en dernier lieu, le 13 avril 2022, que sa demande était en cours d'instruction.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Une demande présentée au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence justifiant qu'une mesure soit prise à très bref délai, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'entré régulièrement en France le 26 janvier 2009 avec un visa de court séjour Schengen, M. B a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 5 mars 2020 et n'a obtenu ni récépissé de demande de titre de séjour, ni décision sur sa demande qui était toujours " en cours d'instruction " le 13 avril 2022 selon les pièces produites.
4. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est employé en qualité de menuisier par la société ABC Sign depuis le 3 octobre 2016, alors même qu'il ne dispose d'aucune autorisation de travail à cet effet. Il ne fait à cet égard état d'aucun risque imminent de rupture de son contrat de travail. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est convoqué, le 8 juillet 2022, par les services préfectoraux de l'Essonne en vue de compléter les pièces de son dossier de demande de titre de séjour.
5. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant qu'une mesure visant à sauvegarder sa liberté d'aller et venir et son droit au travail soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère grave et manifestement illégale de l'atteinte à la liberté d'aller et venir et au droit du travail, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 juin 2022.
La juge des référés,
Signé
C. C
La greffière,
Signé
V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.