Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 sur la plateforme télérecours citoyens, la SARL Aux Petits Pas transmet au tribunal la décision du 10 juin 2022 portant refus de sa demande d'autorisation préalable au titre d'une allocation d'activité partielle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête déposée par la SARL Aux Petits Pas sur la plateforme télérecours citoyens, telle qu'enregistrée le 23 juin 2022, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de la copie d'une décision du 10 juin 2022 par laquelle l'unité départementale DDETS du Nord Lille refuse sa demande d'autorisation déposée au titre d'une allocation d'activité partielle. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ce document sans comporter la moindre demande dont la société requérante entendrait saisir la juridiction. Par suite, et alors au demeurant que la contestation de la décision précitée ne saurait relever de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon, la requête présentée par la SARL Aux Petits Pas, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Aux Petits Pas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Aux Petits Pas.
Fait à Lyon le 7 juillet 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Cathy SCHMERBER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,