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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204759 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date14 octobre 2022
Numéro2204759
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A conteste l'évaluation de l'examen pratique du permis de conduire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes du I de l'article R. 221-1 du code de la route : " Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire, soit après conversion d'un brevet militaire de conduite français, soit après échange d'un permis de conduire étranger, soit après réussite à une formation dispensée à cette fin ou validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivrés à cette fin en France. ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ". Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Dès lors, les candidats ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'une de ces épreuves prise isolément, pas plus que de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis. Par ailleurs, l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par les inspecteurs du permis de conduire ne constitue pas une décision susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.

3. Ainsi, la requête de Mme A, qui tend à la contestation des appréciations portées sur la fiche de recueil du bilan de compétences de l'épreuve en circulation, passée le 23 mai 2022 à Roussillon, de l'examen du permis de conduire est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 14 octobre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.