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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2204761 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date4 juillet 2022
Numéro2204761
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 30 juin 2022, M.Abdoulaye B A, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 28 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud a refusé de lui délivrer une carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie ;

- la décision émane d'une autorité incompétente ;

- il a séjourné sur le territoire français de façon régulière pendant plus de cinq ans, est agent de sécurité depuis plus de cinq ans et respecte les conditions de probité et de moralité.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;

- il n'existe pas non plus de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cécile Fedi, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fedi, juge des référés, assistée de Mme Boyé, greffière d'audience ;

- les observations de Me Paccard substituant Me Carmier pour le requérant qui a persisté dans ses écritures ;

- et les observations de Me Brière substituant Me Cano pour le CNAPS et qui a confirmé ses écritures.

Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 28 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud a refusé de lui délivrer une carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que réclame la défense sur le fondement de ce même article.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Marseille, le 4 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

C. Fedi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.